Modifications à la Charte de la langue française

Le 1er octobre 2002, les modifications apportées à la Charte de la langue française par le projet de loi 104 sont entrées en vigueur. Ainsi, le gouvernement a créé l’Office québécois de la langue française qui assume les mandats confiés antérieurement à la Commission de protection de la langue française, l’Office de la langue française et la Commission de toponymie. S’ajoute à ce regroupement des organismes recommandé par la commission Larose, le Conseil supérieur de la langue française dont la mission est de conseiller le ministre responsable sur toute question relative à la langue française au Québec. Quant au Conseil de la langue française, il a échappé à la grande fusion et poursuivra sa fonction d’organisme-conseil indépendant.
Outre les amendements créant le nouvel Office québécois de la langue française, voici certains changements importants :

L’école anglaise
Depuis septembre dernier, la loi empêche qu’un passage d’un an dans une école privée non subventionnée de langue anglaise permette d’obtenir pour un enfant, ainsi que pour ses frères et sœurs et leurs descendants, un droit d’enseignement en anglais dans une école publique ou privée subventionnée pour le reste de leurs études.

Les collèges et les universités
La loi oblige maintenant les collèges et les universités à se doter, tout en tenant compte de leurs particularismes linguistiques, d’une politique relative à l’emploi et à la qualité de la langue française. Ces institutions doivent faire rapport périodiquement, au ministre de l’Éducation, de l’application et du suivi de leur politique linguistique.

La francisation des entreprises
Au chapitre de la francisation des entreprises, la loi instaure quelques mesures de francisation et de protection pour les travailleurs et travailleuses, membres de comités de francisation.

  • La proportion des travailleurs et travailleuses au sein du comité de francisation passe du tiers à la moitié. La moitié des membres du comité de francisation et de tout sous-comité doivent représenter les travailleurs de l’entreprise. (article 137)
  • Les membres des comités de francisation obtiennent un certain appui en temps et en ressources pour s’acquitter de leur mandat. Les représentants des travailleurs qui sont membres du comité ou d’un sous-comité peuvent, sans perte de salaire, s’absenter de leur travail le temps nécessaire pour participer aux réunions du comité ou d’un sous-comité ainsi que pour effectuer toute tâche requise par le comité ou le sous-comité. Ils sont alors réputés être au travail et doivent être rémunérés au taux normal.

    Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un travailleur pour la seule raison qu’il a participé aux réunions du comité ou d’un sous-comité ou effectué des tâches pour eux.

    Un travailleur qui se croit victime d’une mesure interdite en vertu du deuxième alinéa peut exercer les droits prévus au deuxième ou troisième aliéna de l’article 45, selon le cas. (article 137.1)

  • Le délai entre l’inscription d’une entreprise et la mise en œuvre de son programme de francisation est maintenant limité à une période d’un an. Dans les six mois de la date de délivrance de cette attestation d’inscrip-tion, l’entreprise transmet à l’Office une analyse de sa situation linguis-tique. (article 139)
  • L’Office détient maintenant le pouvoir discrétionnaire d’exiger la création d’un comité de francisation d’une entreprise comptant entre 50 et 99 employés, ce comité n’étant exigible que pour les entreprises de plus de 100 employés. Toutefois, si l’Office estime que l’utilisation du français n’est pas généralisée à tous les niveaux de l’entreprise, il avise l’entreprise qu’elle doit adopter un programme de francisation. Il peut en outre, dans le cas d’une entreprise visée par l’article 139, ordonner la création d’un comité de francisation composé de quatre ou six membres; les articles 136 à 138 sont alors applicables, compte tenu des adaptations nécessaires. Le programme de francisation doit être transmis à l’Office dans les six mois de la date de réception de l’avis. Il est soumis à son approbation. (article 140)
OQLF?
Veuillez noter que, le 1er octobre 2002, l’Office de la langue française est devenu l’Office québécois de la langue française. L’adresse de son site Web est désormais www.oqlf.gouv.qc.cace lien sera ouvert dans une nouvelle fenêtre.

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